RAPPEL PROTECTION ENFANCE ET COPYRIGHT

PROTECTION DE L'ENFANCE:
l’article 227-24 du code pénal dispose que « le fait de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou po rnographique ou de nature à porter atteinte à la
dignité humaine, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
A cette peine principale s’ajoutent des peines complémentaires telles que le suivi socio-judiciaire
(art 227-31 du code pénal) et celles prévues à l’article 227-29 du code pénal. La personne morale
n’est pas à l’abri de poursuites. Sa responsabilité peut également être engagée (art 227-28-1 du code
pénal). Elle encourt une peine d’amende dont les modalités sont mentionnées à l’article 131-39 du
Code pénal).
PROTECTION DE L'AUTEUR COPYRIGHT:
Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.
La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires - fermeture d’établissement, confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre être prononcées.
Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres. La simple tentative n'est pas punissable.
La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon : - «toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » (CPI, art. L. 335-3). - «le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l'exportation et l'importation des ouvrages "contrefaisants" » (CPI, art. L. 335.2 al. 3).
La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon (CPI, art. L. 332-1 à L. 332-4). Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle et par les sociétés de perception et de répartition des droits et agréés par le ministre en charge de la culture sont habilités à constater la matérialité des infractions.